10. L’intérêt qu’une personne a acquis dans un dépôt d’argent après la date de la suspension ou de la révocation de l’autorisation d’une institution de dépôts, ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée par l’Autorité en vertu de l’article 34 de la Loi ne constitue pas un nouveau dépôt aux fins de la garantie.
A.M. 2010-12, a. 10; 2020-09A.M. 2020-09, a. 1111.